R-15.1, r. 7 - Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
130. Si les droits des participants et bénéficiaires peuvent être maintenus dans le régime, le relevé doit en outre indiquer:
1°  s’il concerne un participant ou bénéficiaire visé au deuxième alinéa de l’article 126:
a)  les modes d’acquittement prévus au sous-paragraphe a du paragraphe 3 de l’article 127;
b)  que ses droits seront maintenus dans le régime s’il ne communique pas un autre choix dans le délai visé au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 128;
c)  la mention que les droits maintenus dans le régime devront, si les critères prévus à la politique de financement sont ultérieurement rencontrés, être liquidés selon les règles prévues au paragraphe 1 de l’article 129 et que la rente achetée ou la somme transférée pourrait être inférieure à celle à laquelle le participant ou bénéficiaire aurait eu droit à la date du retrait;
2°  s’il concerne tout autre participant, les modes d’acquittement prévus au sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l’article 127.
D. 1535-2024, a. 27.