1° s’il concerne un participant ou bénéficiaire visé au deuxième alinéa de l’article 126:a) les modes d’acquittement prévus au sous-paragraphe a du paragraphe 3 de l’article 127;
b) que ses droits seront maintenus dans le régime s’il ne communique pas un autre choix dans le délai visé au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 128;
c) la mention que les droits maintenus dans le régime devront, si les critères prévus à la politique de financement sont ultérieurement rencontrés, être liquidés selon les règles prévues au paragraphe 1 de l’article 129 et que la rente achetée ou la somme transférée pourrait être inférieure à celle à laquelle le participant ou bénéficiaire aurait eu droit à la date du retrait;